Les zones humides, du nouveau dans leur définition ! [07/07/2017]
En France les zones humides sont définies par l’article L211-1 du code de l’environnement comme «les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ».
Au cours du temps plusieurs décrets et arrêtés sont venus compléter et clarifier cette définition :
L’article R211-108 du même code nous précise ainsi que :
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Les critères à retenir pour la définition des zones humides sont relatifs à la morphologie des sols (ou critères pédologiques) et à la présence éventuelle de plantes hygrophiles (plante qui aime les milieux humides)
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qu’en l'absence de végétation hygrophile, la morphologie des sols suffit à définir une zone humide.
Un autre arrêté datant du 24 juin 2008 précise aussi qu’une zone est considérée comme humide si elle présente l’un des critères suivants :
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Les sols correspondent à un ou plusieurs types pédologiques ;
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La végétation, si elle existe, est caractérisée par des espèces indicatrices de zones humides ou des habitats caractéristiques de zones humides.
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Lorsque le critère « sols hydromorphes » ne peut être utilisé, le critère «plantes hygrophiles » doit être utilisé et vice-versa.
Jusqu'à présent, la jurisprudence n’avait jamais remis en cause les dispositions de ces arrêtés et avait même confirmé à diverses occasions l’utilisation alternative des critères (Ex: TA Rennes, 11 déc. 2015 : « Si un seul des deux critères suffit à caractériser une zone humide, seule l'absence cumulative des deux critères permet de conclure au caractère non humide de la zone »).
Mais ce 22 février 2017 le Conseil d’État était amené à préciser la portée de cette définition légale. Il a ainsi considéré « qu’une zone humide ne peut être caractérisée, lorsque de la végétation y existe, que par la présence simultanée de sols habituellement inondés ou gorgés d’eau et, pendant au moins une partie de l’année, de plantes hygrophiles. ». Il considère en conséquence que les deux critères pédologique et botanique sont, en présence de végétation, « cumulatifs ».
Cette interprétation posait plusieurs interrogations notamment sur la signification du terme « végétation ». Une note technique du ministère de la transition écologique et solidaire, vient d’être diffusé ce 26 juin 2017, afin de préciser cette notion: « La notion de « végétation » ne peut, d’un point de vue écologique, que correspondre à la végétation botanique, c’est-à-dire à la végétation « spontanée ». En effet, pour jouer un rôle d’indicateur de zone humide, il apparaît nécessaire que la végétation soit attachée naturellement aux conditions du sol, et exprime – encore – les conditions écologiques du milieu (malgré les activités ou aménagements qu’elle subit ou a subis (….) Ne saurait, au contraire, constituer un critère de caractérisation d’une zone humide, une végétation « non spontanée », puisque résultant notamment d’une action anthropique (par exemple, végétation présente sur des parcelles labourées, plantées, cultivées, coupées ou encore amendées, etc.). »…
La nouvelle règle est donc la suivante :
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Cas 1 : En présence d’une végétation spontanée, une zone humide est caractérisée, à la fois par la présence d’un sol hydromorphe et de plantes hygrophiles.
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Cas 2 : En l’absence de végétation, liée à des conditions naturelles (par exemple : certaines vasières, etc.) ou anthropiques (par exemple : parcelles labourées, etc.), ou en présence d’une végétation dite « non spontanée », la seule présence d’un sol hydromorphe suffit pour caractériser une zone humide
La note en profite aussi pour rappeler que les inventaires préfectoraux et les classements zones humides des PLU(Plan Local d’Urbanisme) ne sont pas concernés par ladite note et la jurisprudence du Conseil d’Etat, et par conséquent que leurs dispositions demeurent inchangées.
Lien pour télécharger la note technique du 26 juin 2017