Extension d’élevage : prendre enfin en compte les limites du territoire

06 mai 2026
Extension d’élevage : prendre enfin en compte les limites du territoire

Le juge impose pour la première fois la prise en compte « des capacités de charge du territoire à supporter les pressions supplémentaires » issues d’une extension d’élevage

 

L'extension des élevages est devenue si habituelle en Bretagne qu'elle ne semble poser de questions à personne. La pression azotée respecte les 170 kgN/ha ? Autorisons !

 

Qu'importe si à quelques km, les algues vertes s'accumulent sur plages et vasières. Cela fait des années que ces habitudes sont prises, et les modifications obtenues jugement après jugement n'y font rien.

 

La capacité des écosystèmes rivières et eaux littorales à supporter la somme de ces flux d'azote, ce que les scientifiques appellent la "capacité de charge" de ces bassins versants est manifestement dépassée, et personne n'en tenait compte.

 

Par trois jugements du 28 avril 2026, le tribunal administratif de Rennes a dû se confronter à cette question et y apporte une réponse majeure pour la protection de l’environnement. Par ces jugements, il reconnaît et intègre explicitement la notion de « capacité de charge du territoire à supporter des pressions supplémentaires » dans le cadre du contrôle des études d’impact.

 

L'affaire concerne trois autorisations délivrées pour trois projets groupés à Plouguin (Finistère) : deux extensions d’élevage (porcin et bovin) à dimension industrielle, et une augmentation de capacité de la station de traitement de lisier associée. Le projet prévoit une forte augmentation des effectifs et des volumes d’effluents, dans un territoire déjà soumis à une pression azotée importante.

 

Cette formulation marque une évolution importante : il ne suffit plus d’évaluer un projet isolément ; il faut en apprécier les impacts (y compris cumulés) relativement avec l’état global du territoire. En bref, le juge valide une approche systémique des impacts environnementaux d’un projet, qui n’a, à notre connaissance, jamais encore été retenue comme tel dans la jurisprudence administrative.

 

 

Une régularisation questionnable ?

 

Le tribunal, après avoir constaté l’illégalité des trois autorisations, décide finalement de surseoir à statuer afin de laisser douze mois aux porteurs de projets et à la préfecture afin de régulariser les vices identifiés.

 

Si cette voie de régularisation est une pratique du juge administrative habituelle, elle nous laisse toutefois dubitatif. En effet, au vu des données dont disposait le juge, d’une part sur les incidences des projets et d’autre part sur l’état de saturation du milieu, une annulation directe aurait également pu être prononcée. En effet, un an plus tôt, ce même tribunal donnait pleinement gain de cause à Eau et Rivières en concluant, peu ou prou pour les mêmes raisons, à l’annulation immédiate de l’autorisation d’un projet à Plestin-les-Grèves dont les incidences étaient analogues.

 

 

Ne boudons pas notre plaisir

 

Cette décision se situe dans le même contexte que les décisions d'annulation des SCOT du Pays de Vannes et d'Auray, pour insuffisance des capacités d'alimentation en eau potable et d'épuration des eaux usées au regard de la population envisagée. Elle peut être interprétée comme une volonté des juges de faire prendre conscience aux porteurs de projets des impacts des activités sur nos territoires. Il ne s'agit pas d'empêcher l'élevage, mais de le proportionner à ce que le territoire peut supporter.

 

 

Lire les jugements : ici, , et .

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